C-23.1, r. 2 - Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel

Texte complet
23. Un membre du personnel d’un cabinet qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures.
Décision 2013-03-15, a. 23.